A-21, r. 10 - Règlement sur la formation continue obligatoire des architectes

Texte complet
25. Le Conseil d’administration peut, pour un cycle donné, sur demande écrite, dispenser, en tout ou en partie, de l’obligation de suivre des activités de formation dirigée l’architecte qui a participé à une activité de formation dont le contenu est équivalent à celui des activités de formation dirigée imposées par le Conseil d’administration pour ce cycle.
L’architecte doit fournir, au soutien de sa demande, au moins 30 jours avant la date prévue de l’activité ou dans les 60 jours qui suivent la participation à cette activité, les pièces justificatives permettant d’identifier l’activité suivie, sa description, sa durée, le nom et l’adresse de la personne, de l’organisme ou de l’établissement responsable de l’activité, ainsi que l’attestation de sa présence ou le résultat qu’il a obtenu.
Le Conseil d’administration détermine, après analyse des documents fournis par l’architecte, s’il reconnaît ou non l’équivalence de l’activité de formation et fixe, le cas échéant, le nombre d’heures qu’il lui reconnaît au titre de la dispense.
Décision 2006-08-24, a. 25.